P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
10. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au podiatre et l’informer de son droit de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2023-758, a. 10.
En vig.: 2024-01-01
10. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au podiatre et l’informer de son droit de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2023-758, a. 10.